J.O. 104 du 4 mai 2006
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Décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0600521D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-24 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article R. 313-3 du code de la route, il est inséré un article R. 313-3-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-3-1. - Feux d'angle.
« Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner. »Article 2
Après l'article R. 313-4 du code de la route, il est inséré un article R. 313-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-4-1. - Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. »Article 3
Le I de l'article R. 313-24 du code de la route est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.
« Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. »Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.Article 5
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin